LOI n° 99-574 du 9 juillet 1999 · Article

Article 71

Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000.

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TexteLOI n° 99-574 du 9 juillet 1999
Rattachement
Chapitre III : Organisation interprofessionnelle.
  1. Titre IV : Organisation économique
  2. Chapitre III : Organisation interprofessionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006600410
Texte parentLEGITEXT000005628181
Référencearticle 71 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 (version du 10 juillet 1999)Légifrance →

1. Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant les productions de produits agricoles périssables ou de produits issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche maritime ou des cultures marines et correspondant à des situations où le prix de cession de ces produits par leur producteur est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des trois précédentes campagnes, et afin d'adapter l'offre en qualité et en volume aux besoins des marchés, des contrats peuvent être conclus entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus et des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution, pour un ou plusieurs produits, et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois.

2. Ces contrats ne peuvent comporter d'autres restrictions de concurrence que les suivantes :

3. - une programmation des mises en production ou des apports ;

4. - un renforcement des normes et critères de qualité requis pour la mise en marché ;

5. - la fixation des prix de cession au premier acheteur, ou la reprise des matières premières.

6. Les dispositions contenues dans ces contrats sont au nombre des pratiques mentionnées au 1 de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

7. Ces contrats sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

8. En prévision de ces crises conjoncturelles, le ministère de l'agriculture et de la pêche, sur proposition des organisations syndicales ou de consommateurs et en concertation avec l'Observatoire des prix, peut rendre obligatoire l'affichage du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur sur les lieux de vente.

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