LOI n° 99-574 du 9 juillet 1999 · Article

Article 71-1

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2001 au 5 août 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 99-574 du 9 juillet 1999
Rattachement
Chapitre III : Organisation interprofessionnelle.
  1. Titre IV : Organisation économique
  2. Chapitre III : Organisation interprofessionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006600411
Texte parentLEGITEXT000005628181
Référencearticle 71-1 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 (version du 16 mai 2001)Légifrance →

1. Pour faire face aux crises conjoncturelles telles que définies à l'article 71, un contrat conclu pour une catégorie de fruits ou de légumes frais et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus, d'une part, et, d'autre part, des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution ou des distributeurs réalisant 25 % ou plus des ventes sur le marché concerné, peut être rendu obligatoire, en tout ou partie, par arrêté interministériel signé du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil de la concurrence et de la Commission d'examen des pratiques commerciales. L'arrêté est pris pour une durée de validité qui ne peut excéder celle du contrat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006600411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.