LOI n° 99-574 du 9 juillet 1999 · Article

Article 84

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 99-574 du 9 juillet 1999
RattachementTitre V : Qualité, identification et sécurité des produits.
IdentifiantLEGIARTI000006600425
Texte parentLEGITEXT000005628181
Référencearticle 84 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 84 Le chapitre Ier du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural est complété par une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « Syndicats et associations de producteurs de produits d'appellation d'origine contrôlée « Art. L. 641-25. - I. - Les syndicats ou associations de producteurs d'un produit d'appellation d'origine contrôlée au sens de l'article L. 641-2, ainsi que leurs groupements, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organismes de défense et de gestion par l'autorité administrative compétente, sur une zone de production, pour un produit ou groupe de produits déterminés. « A la demande de ces syndicats, associations ou groupements, la reconnaissance peut également viser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et constituée à cet effet pour la réalisation des missions visées au II du présent article. « II. - Dans le secteur viticole à appellation d'origine contrôlée, les syndicats ou associations de producteurs ainsi que leurs groupements mènent, conformément à l'intérêt général, leurs actions dans les domaines suivants : « - connaissance et suivi du potentiel global de production et de ses mécanismes d'évolution ; « - maîtrise de l'évolution de ce potentiel, sous le contrôle de l'Etat ; « - propositions de définition des règles de production, conformément aux dispositions de l'article L. 641-15 ; « - protection du nom, de l'image, de la qualité, des conditions de production et de l'aire de l'appellation d'origine, conformément aux dispositions des articles L. 115-8 du code de la consommation et L. 641-11 du présent code ; « - participation à la reconnaissance et à la valorisation des appellations. »

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