Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 99-574 du 9 juillet 1999
RattachementTitre V : Qualité, identification et sécurité des produits.
IdentifiantLEGIARTI000006600427
Texte parentLEGITEXT000005628181
Référencearticle 86 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 (version du 10 juillet 1999)Légifrance →
1. I., II., III., IV. - (paragraphes modificateurs).
2. V. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 du code rural, des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt commun concernant le développement et la promotion des produits agricoles et agro-alimentaires.
3. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus par le présent article.
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