Article abrogé, en vigueur du 21 février 2007 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°99-586 du 12 juillet 1999
RattachementChapitre VIII : Dispositions diverses.
Titre Ier : Dispositions institutionnelles
Chapitre VIII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006340580
Texte parentLEGITEXT000005628197
Référencearticle 64 de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 (version du 21 février 2007)Légifrance →
1. L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut décider du maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au profit des agents affectés dans cet établissement qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.
2. Cette disposition s'applique également aux agents affectés dans des syndicats mixtes qui bénéficiaient des avantages mentionnés au premier alinéa au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui en est membre.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L714-12 du Code général de la fonction publique.
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