Loi n°99-587 du 12 juillet 1999 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1999.

TexteLoi n°99-587 du 12 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006627876
Texte parentLEGITEXT000005628198
Référencearticle 10 de la loi n°99-587 du 12 juillet 1999 (version du 13 juillet 1999)Légifrance →

1. Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport triennal sur l'application de la présente loi, le premier rapport devant être remis trois ans après la date de sa promulgation. Ce rapport comportera notamment les conclusions du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et (1) l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques afin de mettre à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels.

2. Ce rapport contiendra un bilan détaillé de l'utilisation du crédit d'impôt recherche avec une évaluation de son impact sur la recherche effectuée par les entreprises et sur le développement de l'emploi scientifique (1).

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 2006-450 du 18 avril 2006, art. 10) : il est aujourd'hui l'article L114-5 du Code de la recherche.
Nota : (1) : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 I : L'abrogation des mots : " les conclusions du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et " et l'abrogation du deuxième alinéa de l'article 10 ne prennent effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006627876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.