Loi n°99-587 du 12 juillet 1999 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°99-587 du 12 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006627869
Texte parentLEGITEXT000005628198
Référencearticle 3 de la loi n°99-587 du 12 juillet 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 3 La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifiée : 1° Le premier alinéa de l'article 262-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. « Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque la présente section prévoit une prise de décision collective. » ; 2° L'article 262-2 est abrogé ; 3° L'article 262-4 est ainsi rédigé : « Art. 262-4. - La décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés. » ; 4° L'article 262-5 est ainsi rédigé : « Art. 262-5. - En cas de réunion en une seule main de toutes les actions d'une société par actions simplifiée, les dispositions de l'article 1844-5 du code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables. » ; 5° L'article 262-10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. « Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. » ; 6° L'article 262-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant. » ; 7° La section 11 du chapitre IV du titre Ier est complétée par un article 262-21 ainsi rédigé : « Art. 262-21. - Les articles 262-14 à 262-20 ne sont pas applicables aux sociétés ne comprenant qu'un seul associé. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006627869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.