Loi n°99-587 du 12 juillet 1999 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°99-587 du 12 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006627874
Texte parentLEGITEXT000005628198
Référencearticle 8 de la loi n°99-587 du 12 juillet 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 8 I. - Après le quatrième alinéa (2°) du c du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° 100 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; ». II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination du crédit d'impôt calculé sur les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 1999.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006627874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.