Décret n°99-590 du 6 juillet 1999 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1999.

TexteDécret n°99-590 du 6 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006331047
Texte parentLEGITEXT000005628202
Référencearticle 3 du décret n°99-590 du 6 juillet 1999 (version du 13 juillet 1999)Légifrance →

1. Les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 9 septembre 1998 et le 31 décembre 1998 souscrivent avant le 30 septembre 1999 la déclaration rectificative prévue au 2 de l'article 167 du code général des impôts au titre des plus-values imposables en application du 1 bis de l'article 167 et du I de l'article 167 bis du même code, ainsi que le formulaire spécial prévu à l'article 91 undecies de l'annexe II au code général des impôts.

2. Les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 1er janvier 1999 et la date de publication du présent décret ont jusqu'au 30 septembre 1999 pour déposer la déclaration provisoire prévue au 2 de l'article 167 du code général des impôts, ainsi que le formulaire spécial prévu à l'article 91 undecies de l'annexe II au code général des impôts.

3. Les contribuables placés dans la situation définie au premier comme au deuxième alinéa et qui demandent le sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis précité font parvenir une proposition de garanties au comptable du Trésor des non-résidents avant le 31 octobre 1999. Il en est également délivré récépissé.

Nota : Par décision n° 211341 du 10 novembre 2004, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 99-590 du 6 juillet 1999 portant application de l'article 24 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif aux modalités d'imposition de certaines plus-values de valeurs mobilières en cas de transfert du domicile fiscal hors de France en tant qu'il porte application des dispositions de l'article 167 bis du Code général des impôts en cas de transfert du domicile fiscal dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un contribuable exerçant la liberté d'établissement.

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