Décret n°99-634 du 19 juillet 1999 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-634 du 19 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006205977
Texte parentLEGITEXT000005628250
Référencearticle 2 du décret n°99-634 du 19 juillet 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - I. - Le premier alinéa du V de l'article 83-1 du même code est ainsi rédigé : « Le jury analyse les prestations, en vérifie la conformité au règlement de la consultation du marché et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence. » II. - Le premier alinéa du V de l'article 279-1 du même code est ainsi rédigé : « Le jury analyse les prestations, en vérifie la conformité au règlement de la consultation du marché et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence. » III. - L'article 385-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. 385-1. - En cas de concours organisé dans le cadre d'une procédure de passation de marché de services, les prestations des concurrents sont transmises au jury de manière anonyme. Les délais de remise des projets et, le cas échéant, de réception des demandes de participation sont ceux fixés aux articles 384 et 385 pour les procédures ouvertes ou restreintes correspondantes. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006205977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.