Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 juillet 1999 relatif aux taux d'intérêt des dépôts et des prêts d'épargne logement et au montant de la prime propre au régime des plans d'épargne logement

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le23 juillet 1999
Publié le24 juillet 1999
Articles2 articles en vigueur
NORECOT9926252A
IdentifiantLEGITEXT000005628252
RéférenceArrêté du 23 juillet 1999 relatif aux taux d'intérêt des dépôts et des prêts d'épargne logement et au montant de la prime propre au régime des plans d'épargne logement, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 315-1 à R. 315-42 ;

Vu le décret no 98-1086 du 2 décembre 1998 portant création du Comité consultatif des taux réglementés ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière no 86-13 du 14 mai 1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit, modifié notamment par le règlement no 99-13 du 22 juillet 1999 ;

Vu l'avis du Comité consultatif des taux réglementés rendu le 20 juillet 1999,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006769761

1. La rémunération totale des plans d'épargne logement est calculée au taux de 3,60 % comme prévu à l'article 3 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 86-13 du 14 mai 1986 susvisé.

2. Elle comprend :

3. 1° Pour les cinq septièmes de son montant, les intérêts à la charge de l'établissement teneur de compte.

4. Ces intérêts sont seuls pris en compte pour l'application des articles R. 315-35 et R. 315-37 du code de la construction et de l'habitation.

5. Pour l'application des articles R. 315-29 et R. 315-36 du même code, le taux d'intérêt des dépôts est fixé à 2,61 % ;

6. 2° Pour les deux septièmes de son montant, la prime d'épargne prévue à l'article R. 315-40 du code de la construction et de l'habitation. Cette fraction cesse d'être décomptée lorsque le plan d'épargne logement est venu à terme ou lorsque le montant des intérêts inscrits au compte du souscripteur a atteint le montant maximum servant de base de calcul de la prime.

Article 2 LEGIARTI000006769760

1. Le directeur du Trésor, le directeur du budget et le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juillet 1999.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le secrétaire d'Etat au logement, Louis Besson Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 juillet 1999).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005628252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.