Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 28 juillet 1999.

TexteLoi n° 99-641 du 27 juillet 1999
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES
  2. Chapitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006758119
Texte parentLEGITEXT000005628263
Référencearticle 18 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 (version du 28 juillet 1999)Légifrance →

1. Sont résiliés de plein droit, à compter de la date où le contractant est affilié au régime général en application de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, tous contrats d'assurance portant sur les risques couverts par cette affiliation. Les cotisations ou primes afférentes à ces contrats sont remboursées par les organismes qui les ont perçues au prorata de la durée du contrat restant à courir.

2. Si la garantie résultant de ces contrats est supérieure à celle qu'assure le régime général, le contrat peut être maintenu en vigueur par un avenant et avec une réduction de prime.

Nota : Loi 2002-1487 2002-12-20 art. 18 III : les présentes dispositions sont applicables aux contrats d'assurance maladie en cours de validité lors de l'affiliation au régime général.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006758119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.