1. Toutes les procédures en cours devant les tribunaux de commerce supprimés en application de l'article 1er seront transférées, en l'état, aux tribunaux de commerce désormais compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement au 1er janvier 2000, à l'exception des assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.
Décret n° 99-659 du 30 juillet 1999 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 31 juillet 1999.
TexteDécret n° 99-659 du 30 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006499549
Texte parentLEGITEXT000005628286
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