Arrêté du 21 juillet 1999 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 21 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006446578
Texte parentLEGITEXT000005628289
Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 juillet 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé est modifié comme suit : a) Lire : « l'arrêté du 15 juin 1992 modifié susvisé » au lieu de : « l'arrêté du 19 février 1987 susvisé ». b) La dernière phrase de ce paragraphe relatif au conseil de l'école doctorale est supprimée et remplacée par le paragraphe suivant : « Le directeur de l'école doctorale est assisté d'un conseil. Le conseil émet des avis sur les questions concernant l'école doctorale : son organisation, son fonctionnement pédagogique et le dispositif de suivi des doctorants. Il veille au respect des principes de la charte des thèses de l'établissement. « Le conseil est composé de 12 à 24 membres. Les deux tiers de ses membres sont des représentants des directeurs des unités de recherche, des responsables des DEA et des étudiants de l'école doctorale, auxquels sera adjoint, s'il y a lieu, un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et de services. Les étudiants sont représentés par au moins un étudiant de DEA et deux étudiants de doctorat, élus par les étudiants de l'école doctorale. « Le dernier tiers du conseil est composé de membres extérieurs à l'école doctorale, choisis parmi des personnalités françaises et étrangères compétentes dans les domaines scientifique et socio-économique. « En dehors des étudiants, les autres membres du conseil sont désignés suivant des modalités adoptées par les conseils d'administration des établissements concernés par l'école doctorale. « Le conseil de l'école doctorale se réunit au moins deux fois par an et en tout état de cause avant l'adoption par les conseils de l'établissement du projet de contrat. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006446578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.