1. Les candidats au premier concours interne prévu par l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 susvisé doivent avoir accompli l'expérience d'animation prévue à l'article 10 de l'arrêté du 18 août 1988 susvisé ou l'une des formations débouchant sur un titre ou diplôme assimilé au diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation en application de l'arrêté du 7 décembre 1979 susvisé.
Arrêté du 30 juillet 1999 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 août 1999.
TexteArrêté du 30 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006384214
Texte parentLEGITEXT000005628309
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