Décret n°99-723 du 3 août 1999 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 avril 2015.

TexteDécret n°99-723 du 3 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000030486055
Texte parentLEGITEXT000005628384
Référencearticle 4 du décret n°99-723 du 3 août 1999 (version du 17 avril 2015)Légifrance →

1. Les véhicules autorisés à consommer du gazole sous condition d'emploi visé aux indices 20 et 21 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sur le fondement de l'article 265 B du code des douanes, sont exclus du bénéfice du remboursement de la taxe sur les quantités de gazole qu'ils pourraient consommer.

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