1. Les véhicules autorisés à consommer du gazole sous condition d'emploi visé aux indices 20 et 21 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sur le fondement de l'article 265 B du code des douanes, sont exclus du bénéfice du remboursement de la taxe sur les quantités de gazole qu'ils pourraient consommer.
Décret n°99-723 du 3 août 1999 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 17 avril 2015.
TexteDécret n°99-723 du 3 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000030486055
Texte parentLEGITEXT000005628384
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