Article abrogé, en vigueur du 12 août 1999 au 23 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000006878461
Texte parentLEGITEXT000005628385
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 août 1999 (version du 12 août 1999)Légifrance →
1. Pour l'élection au collège des activités, l'électeur introduit son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale verte correspondant à ce vote, qui ne doit comporter aucune mention autre que celle de sa catégorie, ni aucun signe de reconnaissance.
2. Pour l'élection au collège des organisations professionnelles, l'électeur introduit son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale bulle correspondant à ce vote, qui ne doit comporter aucune mention ni aucun signe de reconnaissance.
3. L'électeur introduit les deux enveloppes électorales dans l'enveloppe d'envoi de vote par correspondance ainsi que, sous peine de nullité, son attestation d'inscription sur la liste électorale dûment signée.
4. L'enveloppe d'envoi doit être adressée à la préfecture, siège de la commission d'organisation des élections, au plus tard le jour des élections (le cachet de la poste faisant foi).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.