Arrêté du 4 août 1999 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 12 août 1999 au 23 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000006878564
Texte parentLEGITEXT000005628386
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 août 1999 (version du 12 août 1999)Légifrance →

1. Le nombre d'affiches admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 20 % un nombre d'exemplaires correspondant à une affiche pour chaque tranche complète de deux cents électeurs au suffrage desquels les candidatures ont été présentées.

2. Le nombre des bulletins admis à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 50 % au nombre des électeurs dont le (ou les) candidat(s), ou la (ou les) liste(s) de candidats ont sollicité les suffrages.

3. Le nombre de circulaires admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 20 % le nombre des électeurs auxquels se sont adressés chaque candidat, ou chaque liste de candidats, ou l'organisation sous l'étiquette de laquelle des candidatures ont été présentées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006878564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.