1. Les candidats ne peuvent prétendre à remboursement par la chambre de métiers que pour la reproduction d'un seul modèle d'affiche, d'un seul modèle de bulletin et d'un seul modèle de circulaire.
Arrêté du 4 août 1999 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 12 août 1999 au 23 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000006878574
Texte parentLEGITEXT000005628386
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