Article abrogé, en vigueur du 12 août 1999 au 23 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000006878575
Texte parentLEGITEXT000005628386
Référencearticle 4 de l'arrêté du 4 août 1999 (version du 12 août 1999)Légifrance →
1. Les bulletins admis à remboursement ne doivent pas dépasser les formats ci-après :
2. 1° 74 x 105 pour une candidature isolée ;
3. 2° 105 x 148 pour les bulletins comportant de deux à dix noms ;
4. 3° 148 x 210 pour les bulletins comportant plus de dix noms.
5. N'est prise en compte que l'impression des mentions relatives au lieu et à la date de l'élection, aux nom et prénoms du ou des candidats, à leurs titres et décorations, à leur profession, à la commune de leur activité, à l'organisation sous l'étiquette de laquelle ils se présentent, au collège et/ou à la catégorie dont ils relèvent et à la nature du ou des sièges à pourvoir.
6. Les circulaires ne doivent comporter qu'un feuillet ne dépassant pas le format 210 x 297.
7. Les affiches électorales ne doivent pas dépasser le format 594 x 841.
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