Arrêté du 4 août 1999 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 12 août 1999 au 23 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000006878576
Texte parentLEGITEXT000005628386
Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 août 1999 (version du 12 août 1999)Légifrance →

1. Les candidats et les listes de candidats peuvent prétendre au remboursement de leurs frais d'impression.

2. La somme admise en remboursement est calculée sur la base de documents présentant les caractéristiques suivantes, à l'exclusion de tous travaux de photogravure :

3. 1. Circulaires et bulletins de vote : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, AFNOR II/1 ;

4. 2. Affiches électorales : papier frictionné couleur, 64 grammes au mètre carré, AFNOR II/1, sans travaux de repiquage.

5. La combinaison des trois couleurs nationales bleu, blanc et rouge n'est pas admise.

6. Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des documents admis à remboursement, des tarifs d'impression fixés par arrêté préfectoral.

7. Lorsque les documents ont également été commandés et livrés à des candidats ou à des listes de candidats du ressort d'une ou de plusieurs autres chambres de métiers, les préfets des départements concernés fixent conjointement les conditions de remboursement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006878576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.