Texte publié au Journal officiel
1. Art. 8-1. - Le présent décret s'applique à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. » TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU REPOS HEBDOMADAIRE DES MARINS SALARIES DES ENTREPRISES DE CULTURES MARINES Art. 5. - Le chef d'entreprise de cultures marines qui, en application de l'article 28-1 du code du travail maritime, doit donner le repos hebdomadaire selon l'une des modalités prévues à l'article 997 du code rural doit se conformer aux dispositions du décret du 17 octobre 1975 susvisé. Art. 6. - Les attributions conférées par les dispositions des articles 1er, 2 et 4-1 du décret du 17 octobre 1975 susvisé au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont exercées par le directeur interdépartemental ou départemental des affaires maritimes et par le directeur régional des affaires maritimes. Art. 7. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le chef d'entreprise de cultures marines, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article 28-1 du code du travail maritime et à celles du présent décret. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de marins employés dans les conditions contraires aux dispositions précitées. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. Art. 8. - Il est ajouté au décret du 17 octobre 1975 susvisé un article 8-1 ainsi rédigé : « Art. 8-1. - Le présent décret s'applique à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »