Texte consolidé · Décret

Décret n°99-724 du 3 août 1999 pris pour l'application des articles 26-2 et 28-1 du code du travail maritime et relatif au repos compensateur et au repos hebdomadaire des marins salariés des entreprises de cultures marines

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 août 1999
NatureDécret
Signé le3 août 1999
Publié le12 août 1999
Articles9 articles en vigueur
NOREQUH9900632D
IdentifiantLEGITEXT000005628388
RéférenceDécret n°99-724 du 3 août 1999 pris pour l'application des articles 26-2 et 28-1 du code du travail maritime et relatif au repos compensateur et au repos hebdomadaire des marins salariés des entreprises de cultures marines, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code pénal, et notamment les articles 132-11 et R. 610-1 ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 311-1, 993, 993-1, 997 et 997-1 ;

Vu la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, notamment les articles 26-2 et 28-1 ;

Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret no 75-957 du 17 octobre 1975 modifié fixant les conditions d'application des articles 997 et 997-1 du code rural relatifs au repos hebdomadaire en agriculture ;

Vu le décret no 76-968 du 21 octobre 1976 fixant les mesures d'application de l'article 993-1 du code rural relatif au repos compensateur en matière d'heure supplémentaire de travail ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 9 LEGIARTI000006661310

1. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU REPOS COMPENSATEUR DES MARINS SALARIÉS DES ENTREPRISES DE CULTURES MARINES.

Article 1 LEGIARTI000022345724

1. Le chef d'entreprise de cultures marines qui, en application de l'article 26-2 du code du travail maritime, doit donner le repos compensateur selon l'une des modalités prévues aux articles L. 713-9 et L. 713-10 du code rural et de la pêche maritime doit se conformer aux dispositions des articles D. 713-12 à D. 713-20 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2 LEGIARTI000022345734

1. Les attributions conférées par les dispositions des articles D. 713-18 et R. 713-19 du code rural et de la pêche maritime au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont exercées par le directeur interdépartemental ou départemental des affaires maritimes.

Article 3 LEGIARTI000006661322

1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le chef d'entreprise de cultures marines, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article 26-2 du code du travail maritime et à celles du présent décret.

2. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de marins employés dans les conditions contraires aux dispositions précitées.

Article 4 LEGIARTI000006661311

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU REPOS HEBDOMADAIRE DES MARINS SALARIÉS DES ENTREPRISES DE CULTURES MARINES.

Article 5 LEGIARTI000022345766

1. Le chef d'entreprise de cultures marines qui, en application de l'article 28-1 du code du travail maritime, doit donner le repos hebdomadaire selon l'une des modalités prévues aux articles L. 714-1 et L. 714-2 du code rural et de la pêche maritime doit se conformer aux dispositions des articles R. 714-1 à R. 714-15 du code rural et de la pêche maritime.

Article 6 LEGIARTI000022345775

1. Les attributions conférées par les dispositions des articles R. 714-1, R. 714-2, R. 714-4 et R. 714-7 du code rural et de la pêche maritime au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont exercées par le directeur interdépartemental ou départemental des affaires maritimes et par le directeur interrégional de la mer.

Article 7 LEGIARTI000006661327

1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le chef d'entreprise de cultures marines, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article 28-1 du code du travail maritime et à celles du présent décret.

2. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de marins employés dans les conditions contraires aux dispositions précitées.

3. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Article 8 LEGIARTI000006661312

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 3 août 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 août 1999).

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