1. Le chef d'entreprise de cultures marines qui, en application de l'article 28-1 du code du travail maritime, doit donner le repos hebdomadaire selon l'une des modalités prévues aux articles L. 714-1 et L. 714-2 du code rural et de la pêche maritime doit se conformer aux dispositions des articles R. 714-1 à R. 714-15 du code rural et de la pêche maritime.
Décret n°99-724 du 3 août 1999 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
TexteDécret n°99-724 du 3 août 1999
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU REPOS HEBDOMADAIRE DES MARINS SALARIÉS DES ENTREPRISES DE CULTURES MARINES.
IdentifiantLEGIARTI000022345766
Texte parentLEGITEXT000005628388
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.