Décret n°99-724 du 3 août 1999 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 12 août 1999.

TexteDécret n°99-724 du 3 août 1999
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU REPOS HEBDOMADAIRE DES MARINS SALARIÉS DES ENTREPRISES DE CULTURES MARINES.
IdentifiantLEGIARTI000006661327
Texte parentLEGITEXT000005628388
Référencearticle 7 du décret n°99-724 du 3 août 1999 (version du 12 août 1999)Légifrance →

1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le chef d'entreprise de cultures marines, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article 28-1 du code du travail maritime et à celles du présent décret.

2. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de marins employés dans les conditions contraires aux dispositions précitées.

3. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

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