1. Les examens théoriques auxquels doivent satisfaire les candidats au brevet et à la licence de pilote de ligne Avion sont définis dans les articles 2, 3 ou 4 suivants.
Arrêté du 12 avril 1999 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 18 août 1999.
TexteArrêté du 12 avril 1999
IdentifiantLEGIARTI000006893519
Texte parentLEGITEXT000005628409
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