Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 12 avril 1999 fixant le programme et le régime des examens théoriques pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne Avion

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 août 1999
NatureArrêté
Signé le12 avril 1999
Publié le18 août 1999
Articles6 articles en vigueur
NOREQUA9900752A
IdentifiantLEGITEXT000005628409
RéférenceArrêté du 12 avril 1999 fixant le programme et le régime des examens théoriques pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne Avion, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié fixant les programmes et les régimes d'examen pour l'obtention de divers certificats aéronautiques ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1988 modifié fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne Avion ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006893519

1. Les examens théoriques auxquels doivent satisfaire les candidats au brevet et à la licence de pilote de ligne Avion sont définis dans les articles 2, 3 ou 4 suivants.

Article 2 LEGIARTI000006893520

1. Les épreuves théoriques consistent en l'obtention des certificats suivants :

2. Réglementation 1 ;

3. Météorologie 1 ;

4. Aérotechnique Avion A ;

5. Aérotechnique Avion B ;

6. Technique du vol Avion ;

7. Navigation 1 ;

8. Facteurs humains.

9. Les candidats titulaires d'une licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile ou de mécanicien navigant option Transport public en cours de validité ou périmée depuis moins de deux ans sont dispensés de passer l'épreuve d'Aérotechnique Avion et l'épreuve de Technique du vol Avion.

10. Les certificats doivent être obtenus en moins de quatre ans pour les candidats n'exerçant pas la profession de personnel navigant technique à titre civil ou militaire.

11. Les candidats titulaires du certificat de transport aérien sont dispensés des certificats Aérotechnique Avion A, Aérotechnique Avion B et Technique du vol Avion.

12. Ces mêmes candidats sont également dispensés du certificat Météorologie 1 s'ils ont accumulé 1 500 heures de vol dont 1 000 heures dans les conditions du transport public.

Article 3 LEGIARTI000006893521

1. A compter du 1er juillet 1999, les épreuves théoriques sont organisées conformément aux modalités et au programme figurant en annexe au présent arrêté (1).

2. (1) L'annexe au présent arrêté fait l'objet d'une publication au Journal officiel de ce jour, édition des Documents administratifs n° 25.

Article 4 LEGIARTI000006893522

1. Mesures transitoires. - A compter du 1er juillet 1999, les personnes détenant, avant cette date, un ou plusieurs certificats des épreuves théoriques en vue de l'obtention de la licence de pilote de ligne Avion pourront remplacer les certificats manquants requis à l'article 2 par des épreuves correspondantes de l'annexe au présent arrêté selon le tableau suivant :

CERTIFICAT
manquant

ÉPREUVE(S)
correspondante(s) de l'annexe

Réglementation 1

Epreuves 1 (010 - Droit aérien et procédures du contrôle de la circulation aérienne) et 11 (070 - Procédures opérationnelles).

Météorologie 1

Epreuve 8 (050 - Météorologie).

Aérotechnique Avion A

Epreuve 2 (021 - Cellules et systèmes, électricité, motorisation, équipements de secours).

Aérotechnique Avion B

Epreuves 3 (022 - Instrumentation) et 10 (062 - Radionavigation).

Technique du vol Avion

Epreuves 12 (080 - Mécanique du vol), 4 (031 - Masses et centrage) et 5 (032 - Performances).

Navigation 1

Epreuve 9 (061 - Navigation générale).

Facteurs humains

Epreuve 7 (040 - La performance humaine et ses limites).

Article 5 LEGIARTI000006893523

1. Un certificat d'aptitude aux épreuves théoriques est délivré, sur leur demande, aux candidats ayant passé avec succès l'ensemble des épreuves théoriques, par le ministre chargé de l'aviation civile. La date d'effet du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques est celle de la réussite à la dernière épreuve.

Article 6 LEGIARTI000006893518

1. Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 avril 1999.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile, P. Graff Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires juridiques, M. Guillaume

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
ARRETE · modifie
ARRETE · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 août 1999).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005628409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.