1. Un certificat d'aptitude aux épreuves théoriques est délivré, sur leur demande, aux candidats ayant passé avec succès l'ensemble des épreuves théoriques, par le ministre chargé de l'aviation civile. La date d'effet du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques est celle de la réussite à la dernière épreuve.
Arrêté du 12 avril 1999 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 18 août 1999.
TexteArrêté du 12 avril 1999
IdentifiantLEGIARTI000006893523
Texte parentLEGITEXT000005628409
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