1. Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 672-20, une personne disposant d'une formation scientifique, et justifiant de titres et travaux spécifiques dans les domaines d'activités concernées par la section 4 du chapitre II du titre III du livre VI du présent code, ainsi que d'une compétence acquise dans ces domaines qui, à la date de publication du présent décret, exerce en qualité de responsable médico-technique peut continuer à exercer cette responsabilité.
Décret n°99-741 du 30 août 1999 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1999 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-741 du 30 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000006723593
Texte parentLEGITEXT000005628452
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2007-1220 du 10 août 2007, art. 4) : il est aujourd'hui l'article R1243-10 du Code de la santé publique.
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