Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Il est créé, dans le code de la sécurité sociale, un article D. 651-3-1 ainsi rédigé : « Art. D. 651-3-1. - Pour les entreprises de négoce en gros des combustibles dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 % de cette marge brute. « La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous : « 1o 20 % des salaires, traitements et charges sociales ; « 2o Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ; « 3o Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ; « 4o Dotations financières aux amortissements et provisions ; « 5o Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus. « Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution. « Les dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 651-2 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article. »