Décret n°99-785 du 10 septembre 1999 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 septembre 1999.

TexteDécret n°99-785 du 10 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006360501
Texte parentLEGITEXT000005628509
Référencearticle 5 du décret n°99-785 du 10 septembre 1999 (version du 12 septembre 1999)Légifrance →

1. Le montant du solde de la première part est fixé à 63 960 000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes :

2. 1. Le montant de la première partie, mentionnée au a du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 54 784 000 F ;

3. Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 10 647 000 F.

4. 2. Le montant de la seconde partie, mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 9 176 000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 16 février 1984 susvisé est fixé à 15 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006360501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.