Décret n°99-785 du 10 septembre 1999 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 12 septembre 1999.

TexteDécret n°99-785 du 10 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006360502
Texte parentLEGITEXT000005628509
Référencearticle 6 du décret n°99-785 du 10 septembre 1999 (version du 12 septembre 1999)Légifrance →

1. Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 3,8 %.

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