1. Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 3,8 %.
Décret n°99-785 du 10 septembre 1999 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 12 septembre 1999.
TexteDécret n°99-785 du 10 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006360502
Texte parentLEGITEXT000005628509
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