Décret n°99-800 du 15 septembre 1999 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 16 septembre 1999.

TexteDécret n°99-800 du 15 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006378723
Texte parentLEGITEXT000005628526
Référencearticle 1 du décret n°99-800 du 15 septembre 1999 (version du 16 septembre 1999)Légifrance →

1. Jusqu'au 31 décembre 2001, dans les collectivités et établissements publics d'emploi où l'effectif des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels hors classe est égal ou supérieur à celui résultant de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 19 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé, peuvent être nommés au grade de lieutenant hors classe les lieutenants de 1re classe remplissant les conditions énoncées au premier alinéa de l'article susmentionné pour être promus au grade de lieutenant hors classe, et qui occupent, à la date de publication du présent décret, l'une des fonctions suivantes :

2. - chef de centre de secours principal ou de centre de secours tels que définis à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales susvisé ;

3. - chef de centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, chef de centre de traitement de l'alerte tels que définis par le décret du 26 décembre 1997 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006378723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.