Décret n°99-802 du 14 septembre 1999 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-802 du 14 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006617121
Texte parentLEGITEXT000005628528
Référencearticle 1 du décret n°99-802 du 14 septembre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le décret du 23 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit : 1o Dans l'intitulé du décret : a) Les mots : « et du cinquième » sont insérés après le mot : « troisième » ; b) Les mots : « de réseaux » sont supprimés. 2o L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1er. - Le remboursement prévu au troisième alinéa et au cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes porte sur la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant, visés aux indices d'identification 34 et 36 du tableau B du 1 de l'article 265 du même code, au taux en vigueur pendant l'année de consommation de ces carburants. » 3o A l'article 2, les mots : « de réseaux » sont supprimés. 4o L'article 3 est abrogé. 5o Il est créé un article 3 bis ainsi rédigé : « Art. 3 bis. - Lorsque, au cours d'une année, un véhicule est exploité par plusieurs personnes au sens de l'article 2, la demande de remboursement est établie par celle qui l'exploitait le dernier jour de cette année. « Cette personne dépose une demande de remboursement dans les conditions prévues à l'article 7, pour le compte de chaque exploitant précédent sur le fondement d'un mandat que celui-ci lui donne à cet effet. Elle se fait remettre les pièces justificatives nécessaires à la recevabilité de la demande. Le mandat est joint à la demande de remboursement. » 6o L'article 4 est abrogé. 7o A l'article 7, les mots : « le siège de l'autorité compétente organisatrice du réseau de transport » sont remplacés par les mots : « le siège social ou le domicile de la personne visée à l'article 2 ». 8o Il est créé un article 7 bis ainsi rédigé : « Art. 7 bis. - En cas de changement de taux de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules ou le gaz de pétrole liquéfié carburant, au cours de la période couverte par le remboursement, le taux de remboursement retenu est un taux moyen pondéré par le nombre de jours d'application de chaque taux au cours de cette période. » 9o L'article 8 est abrogé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006617121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.