Décret n°99-811 du 10 septembre 1999 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 14 décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-811 du 10 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006883348
Texte parentLEGITEXT000005628535
Référencearticle 1 du décret n°99-811 du 10 septembre 1999 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Le comité de gestion, créé par l'article 75 de la loi du 30 décembre 1998 susvisée en vue de donner un avis sur l'emploi des crédits inscrits sur les chapitres relatifs aux plates-formes aéroportuaires du Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien, comprend :

2. - le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant, président du comité ;

3. - deux députés ;

4. - deux sénateurs ;

5. - le chef de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie ou son représentant ;

6. - le directeur du budget ou son représentant ;

7. - le directeur du Trésor ou son représentant ;

8. - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

9. - le directeur général de l'aviation civile et le chef du service des bases aériennes ou leurs représentants ;

10. - le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie ou son représentant ;

11. - deux personnalités, nommées pour deux ans renouvelables, choisies par le ministre chargé de l'aviation civile en raison de leur connaissance du transport aérien ou des activités aéroportuaires.

12. Le membre du corps du contrôle général économique et financier des services de l'aviation civile et l'agent comptable du Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien participent aux réunions du comité, avec voix consultative.

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