1. Lors du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 1er, le redevable adresse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt un relevé des éléments déclarés.
Décret n°99-825 du 17 septembre 1999 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 septembre 1999.
TexteDécret n°99-825 du 17 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006331058
Texte parentLEGITEXT000005628552
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