Décret n°99-825 du 17 septembre 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 septembre 1999.

TexteDécret n°99-825 du 17 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006331058
Texte parentLEGITEXT000005628552
Référencearticle 2 du décret n°99-825 du 17 septembre 1999 (version du 21 septembre 1999)Légifrance →

1. Lors du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 1er, le redevable adresse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt un relevé des éléments déclarés.

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