Décret n°99-832 du 22 septembre 1999 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-832 du 22 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006724407
Texte parentLEGITEXT000005628570
Référencearticle 2 du décret n°99-832 du 22 septembre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Les I et II de l'article 11 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : « I. - Peuvent être nommés au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe supérieure dans les conditions fixées au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et dans la limite fixée à l'alinéa ci-après les éducateurs de jeunes enfants de classe normale ayant atteint le 9e échelon de ce grade et comptant trois années au moins en cette qualité. « Le nombre des éducateurs de classe supérieure ne peut être supérieur à 25 % du nombre des éducateurs de jeunes enfants de classe normale et des éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure dans l'établissement, ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable. « II. - Peuvent être nommés au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle : « 1o Dans les conditions fixées au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure comptant trois ans de services en cette qualité et ayant atteint le 3e échelon de leur grade ; « 2o Dans les conditions fixées au 2o du même article, les éducateurs de jeunes enfants de classe normale ayant un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade et les éducateurs de classe supérieure sans condition d'ancienneté, comptant trois ans de services dans le cadre d'emploi. « Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités de l'examen professionnel organisé en application du 2o ci-dessus. « Le nombre d'éducateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 15 % de l'effectif du corps des éducateurs de jeunes enfants dans l'établissement, ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable. » TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006724407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.