Article 1 LEGIARTI000006893669
1. Les déclarations que sont tenus d'établir les membres du conseil d'administration du Port autonome de Paris, en application du II de l'article 9 du décret du 21 mai 1969 susvisé, portent sur les secteurs d'activités suivants :
2. - bâtiment, génie civil et travaux publics ;
3. - armement maritime et navigation fluviale ;
4. - transports terrestres ;
5. - manutention portuaire et maritime ;
6. - services portuaires, et notamment transit, consignation, remorquage, lamanage, pilotage, courtage ;
7. - construction et réparation navales ;
8. - logistique et exploitation d'entrepôts ;
9. - prestations de services et de fournitures tels que les outillages, les matériels informatiques, robotiques, mécaniques ou automobiles.