Décret n°99-884 du 18 octobre 1999 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-884 du 18 octobre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006661624
Texte parentLEGITEXT000005628637
Référencearticle 4 du décret n°99-884 du 18 octobre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article 18 du décret du 4 juillet 1985 susvisé est ainsi modifié : 1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les cotisations sont constituées, d'une part par une fraction du montant des salaires versés aux travailleurs permanents par les entreprises adhérentes, augmenté des indemnités de congés payés pour lesquelles une cotisation est perçue par les caisses de congés payés instituées dans la branche du bâtiment et des travaux publics, d'autre part par une contribution au titre des travailleurs temporaires mis à la disposition de ces entreprises. Cette contribution est assise sur le produit obtenu en multipliant le nombre d'heures de travail effectuées par les travailleurs temporaires auxquels les entreprises adhérentes font appel par le salaire de référence fixé dans les conditions prévues au troisième alinéa. » 2o Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du comité national de l'organisme, fixe le taux plein et le taux réduit des cotisations. Il fixe le salaire de référence de la contribution due au titre de l'emploi de travailleurs temporaires, ainsi que les taux qui lui sont applicables. » 3o Après la première phrase du quatrième alinéa est introduite la phrase suivante : « Le recouvrement de la contribution est assuré par trimestre civil sur la base des heures effectuées au cours du trimestre précédant la date du recouvrement. » 4o Dans le dernier alinéa, les mots : « caisse de surcompensation des congés payés » sont remplacés par les mots : « Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006661624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.