Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 19 avril 2006 au 30 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°99-894 du 22 octobre 1999
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. TITRE Ier : La réserve militaire
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
  3. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006404563
Texte parentLEGITEXT000005628653
Référencearticle 1 de la loi n°99-894 du 22 octobre 1999 (version du 19 avril 2006)Légifrance →

1. Les citoyens concourent à la défense de la nation. Ce devoir peut s'exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve.

2. La réserve militaire s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l'appel de préparation à la défense, la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et le volontariat. Ce parcours continu doit permettre à tout Français et à toute Française d'exercer son droit à contribuer à la défense de la nation.

3. La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la nation et ses forces armées. Elle est constituée :

4. 1° D'une réserve opérationnelle comprenant :

5. - les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ;

6. - les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ;

7. 2° D'une réserve citoyenne comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article 20 de la présente loi.

8. Les réservistes et leurs associations, les associations d'anciens militaires ainsi que les associations dont les activités contribuent à la promotion de la défense nationale constituent les relais essentiels du renforcement du lien entre la Nation et ses forces armées. Ils ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service et peuvent bénéficier de son soutien.

9. A l'égard des associations, cette reconnaissance peut s'exprimer par l'attribution, par arrêté ministériel, de la qualité de "partenaire de la réserve citoyenne" pour une durée déterminée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mars 2007 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4211-1 du Code de la défense.

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