1. La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est déterminée, selon des modalités fixées par décret, conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste, dans la limite de trente jours par année civile sous réserve des dispositions de la section 3 du présent chapitre. Cette limite peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, dans la limite, par année civile, de soixante jours pour répondre aux besoins des armées, de cent cinquante jours en cas de nécessité liée à l'emploi des forces et de deux cent dix jours pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale.
Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 19 avril 2006 au 30 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°99-894 du 22 octobre 1999
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux volontaires pour servir dans la réserve opérationnelle.
- TITRE Ier : La réserve militaire
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Dispositions relatives aux volontaires pour servir dans la réserve opérationnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006404581
Texte parentLEGITEXT000005628653
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mars 2007 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4221-6 du Code de la défense.
Aller plus loin
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