Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1999 au 30 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°99-894 du 22 octobre 1999
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives à la disponibilité.
  1. TITRE Ier : La réserve militaire
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
  3. Section 3 : Dispositions relatives à la disponibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006404587
Texte parentLEGITEXT000005628653
Référencearticle 14 de la loi n°99-894 du 22 octobre 1999 (version du 23 octobre 1999)Légifrance →

1. Sont soumis à l'obligation de disponibilité :

2. - les volontaires pendant la durée de validité de leur engagement dans la réserve opérationnelle ;

3. - les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mars 2007 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4231-1 du Code de la défense.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006404587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.