Article abrogé, en vigueur du 19 avril 2006 au 30 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°99-894 du 22 octobre 1999
RattachementSection 3 : Dispositions relatives à la disponibilité.
TITRE Ier : La réserve militaire
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Dispositions relatives à la disponibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006404589
Texte parentLEGITEXT000005628653
Référencearticle 15 de la loi n°99-894 du 22 octobre 1999 (version du 19 avril 2006)Légifrance →
1. Les anciens militaires mentionnés à l'article précédent peuvent être convoqués, afin de contrôler leur aptitude, pour une durée qui ne peut excéder un total de cinq jours sur une durée de cinq ans.
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