Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1999 au 30 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°99-894 du 22 octobre 1999
RattachementSection 3 : Dispositions relatives à la disponibilité.
TITRE Ier : La réserve militaire
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Dispositions relatives à la disponibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006404592
Texte parentLEGITEXT000005628653
Référencearticle 18 de la loi n°99-894 du 22 octobre 1999 (version du 23 octobre 1999)Légifrance →
1. En cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public, le ministre chargé des armées peut être autorisé par décret à faire appel, pour une durée déterminée, à tout ou partie des réservistes de la gendarmerie nationale soumis à l'obligation de disponibilité.
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