Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 19 avril 2006 au 30 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°99-894 du 22 octobre 1999
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. TITRE Ier : La réserve militaire
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
  3. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006404565
Texte parentLEGITEXT000005628653
Référencearticle 2 de la loi n°99-894 du 22 octobre 1999 (version du 19 avril 2006)Légifrance →

1. Pour être admis dans la réserve, il faut :

2. - être de nationalité française ou ancien militaire engagé à titre étranger volontaire pour servir comme réserviste dans la légion étrangère ;

3. - être âgé de dix-sept ans au moins ;

4. - être en règle au regard des obligations du service national ;

5. - ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 385 à 391 du code de justice militaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mars 2007 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4211-2 du Code de la défense.

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