Article abrogé, en vigueur du 19 avril 2006 au 30 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°99-894 du 22 octobre 1999
RattachementSection 1 : Dispositions communes.
TITRE Ier : La réserve militaire
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006404565
Texte parentLEGITEXT000005628653
Référencearticle 2 de la loi n°99-894 du 22 octobre 1999 (version du 19 avril 2006)Légifrance →
1. Pour être admis dans la réserve, il faut :
2. - être de nationalité française ou ancien militaire engagé à titre étranger volontaire pour servir comme réserviste dans la légion étrangère ;
3. - être âgé de dix-sept ans au moins ;
4. - être en règle au regard des obligations du service national ;
5. - ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 385 à 391 du code de justice militaire.
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