Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1999 au 30 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°99-894 du 22 octobre 1999
Rattachement
Chapitre II : Dispositions sociales et financières.
  1. TITRE Ier : La réserve militaire
  2. Chapitre II : Dispositions sociales et financières.
IdentifiantLEGIARTI000006404599
Texte parentLEGITEXT000005628653
Référencearticle 22 de la loi n°99-894 du 22 octobre 1999 (version du 23 octobre 1999)Légifrance →

1. Les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels.

2. Les réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle peuvent, en outre, bénéficier d'une prime de fidélité ainsi que d'autres mesures d'encouragement dans des conditions fixées par décret. Le montant de la prime de fidélité est le même quel que soit le grade.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mars 2007 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4251-1 du Code de la défense.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006404599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.