Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1999 au 19 avril 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°99-894 du 22 octobre 1999
RattachementTITRE II : Du conseil supérieur de la réserve militaire.
IdentifiantLEGIARTI000006404610
Texte parentLEGITEXT000005628653
Référencearticle 30 de la loi n°99-894 du 22 octobre 1999 (version du 23 octobre 1999)Légifrance →
1. Le Conseil supérieur de la réserve militaire est présidé par le ministre de la défense ou, en cas d'empêchement, par le représentant qu'il désigne.
2. Il comprend des représentants :
3. - de l'Assemblée nationale et du Sénat, désignés par le président de leur assemblée ;
4. - des forces armées ;
5. - des associations de réservistes agréées par arrêté du ministre de la défense ;
6. - des organisations professionnelles représentatives des salariés, des entreprises agricoles, industrielles et commerciales, des professions artisanales et libérales et des fonctions publiques.
7. Il comprend en outre des personnalités désignées par le ministre de la défense en raison de leurs compétences.
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