Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 19 avril 2006 au 30 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°99-894 du 22 octobre 1999
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. TITRE Ier : La réserve militaire
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
  3. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006404568
Texte parentLEGITEXT000005628653
Référencearticle 4 de la loi n°99-894 du 22 octobre 1999 (version du 19 avril 2006)Légifrance →

1. Les volontaires sont admis dans la réserve, directement ou à l'issue d'une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, en qualité de militaire du rang, de sous-officier ou officier marinier, d'aspirant, d'officier ou de personnel assimilé. Les militaires rendus à la vie civile conservent le grade qu'ils détenaient en activité.

2. L'un des objets de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est de pourvoir au recrutement de la réserve et, pour ce faire, elle est ouverte à tout citoyen volontaire pour servir dans ce cadre dans les conditions prévues par la présente loi.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mars 2007 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4211-4 du Code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006404568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.