1. Est passible des peines prévues aux articles 447 et 448 du code de justice militaire quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en application des articles 17, 18 et 35 de la présente loi et a refusé d'obéir ou, hors le cas de force majeure, n'a pas exécuté l'ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner.
Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 · Article
Article 40
Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1999 au 30 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°99-894 du 22 octobre 1999
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions pénales.
- TITRE IV : Dispositions particulières
- Chapitre Ier : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006404621
Texte parentLEGITEXT000005628653
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mars 2007 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4271-3 du Code de la défense.
Aller plus loin
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