1. Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire qui exerce une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité en raison des absences qui résultent de cet engagement ou de cette obligation.
Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 · Article
Article 44
Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1999 au 30 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°99-894 du 22 octobre 1999
Rattachement
Chapitre II : Dispositions finales.
- TITRE IV : Dispositions particulières
- Chapitre II : Dispositions finales.
IdentifiantLEGIARTI000006404625
Texte parentLEGITEXT000005628653
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mars 2007 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4211-7 du Code de la défense.
Aller plus loin
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